8. Les dispositions de la présente loi relatives à la cotisation à titre de travailleur autonome pour une année s’appliquent à une personne qui réside au Québec au cours de l’année aux termes de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si elle n’y réside qu’en vertu du paragraphe a de l’article 8 de cette dernière loi. Toutefois, elles ne s’appliquent pas à une personne qui réside au Canada hors du Québec, soit le dernier jour de l’année, soit le jour où, dans l’année, elle a cessé de résider au Canada.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 8; 1972, c. 53, a. 3; 1974, c. 16, a. 1; 1993, c. 15, a. 84.